2022-±¬ÁÏÍøAT-1277, Betty Mukomah
L'±¬ÁÏÍøAT a examin¨¦ un appel de Mme Mukomah.
L'±¬ÁÏÍøAT a estim¨¦ que l'affirmation de Mme Mukomah selon laquelle elle ¨¦tait l'¨¦pouse du d¨¦funt participant au moment de son d¨¦c¨¨s et avait donc droit, sur cette base, ¨¤ une prestation de veuvage en vertu de l'article 34 des statuts de la Caisse, n'¨¦tait pas fond¨¦e sur la base des ¨¦l¨¦ments de preuve pr¨¦sent¨¦s devant elle. l'±¬ÁÏÍøAT.
L'±¬ÁÏÍøAT a estim¨¦ qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves prouvant que le d¨¦funt participant et Mme Mukomah avaient l¨¦galement conclu une (deuxi¨¨me) union l¨¦galement reconnue par l'autorit¨¦ comp¨¦tente du Kenya, conf¨¦rant des...