2010-±¬ÁÏÍøAT-065, Shanks
Unat a consid¨¦r¨¦ une demande d'interpr¨¦tation du jugement n ¡ã 2010-±¬ÁÏÍøAT-026BIS. Unat a jug¨¦ que la langue du jugement ¨¦tait claire dans son sens et n'avait besoin aucune interpr¨¦tation. Unat a refus¨¦ la demande.
Unat a consid¨¦r¨¦ une demande d'interpr¨¦tation du jugement n ¡ã 2010-±¬ÁÏÍøAT-026BIS. Unat a jug¨¦ que la langue du jugement ¨¦tait claire dans son sens et n'avait besoin aucune interpr¨¦tation. Unat a refus¨¦ la demande.
Unat a soutenu que l'appelant avait d¨¦pos¨¦ sa demande contre la mauvaise entit¨¦ (le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral) lorsque son cas ¨¦tait, en fait, contre l'±¬ÁÏÍøRWA. Unat a soutenu que la r¨¦clamation ¨¦tait barr¨¦e dans le temps. Unat a jug¨¦ que l'appel ¨¤ Jab ¨¦tait ¨¦galement hors du temps. ±¬ÁÏÍøAT a rejet¨¦ l'appel.
Unat a confirm¨¦ la d¨¦cision de l'±¬ÁÏÍøJSPB rejetant la demande du membre du personnel de restauration de sa premi¨¨re p¨¦riode de participation. ±¬ÁÏÍøAT a constat¨¦ que l'article 24 modifi¨¦ du r¨¨glement de l'±¬ÁÏÍøJSPF ne permettait que la restauration de la derni¨¨re p¨¦riode de service contributif d'un participant et que le membre du personnel avait demand¨¦ la restauration d'une p¨¦riode de participation qui n'¨¦tait pas la plus r¨¦cente.
Unat a not¨¦ que l'appelant a ¨¦t¨¦ invit¨¦e ¨¤ pr¨¦senter des informations m¨¦dicales mises ¨¤ jour pour soutenir sa demande pour un examen de son cas et n'a pas fait. Unat a estim¨¦ qu'aucun pr¨¦jug¨¦ existait contre l'appelant, car elle avait l'occasion de pr¨¦senter des preuves m¨¦dicales mises ¨¤ jour dans le cadre de l'examen de son cas. ±¬ÁÏÍøAT a rejet¨¦ l'appel et a confirm¨¦ la d¨¦cision du comit¨¦ permanent.
Inatterre pr¨¦liminairement que l'appel ¨¦tait ¨¤ recevoir, car il a ¨¦t¨¦ d¨¦pos¨¦ dans le d¨¦lai accord¨¦ pour le d¨¦p?t. En ce qui concerne la question de la r¨¦siliation de l¡¯appelant, Unat a jug¨¦ que la d¨¦cision de l¡¯±¬ÁÏÍøRWA JAB ¨¦tait l¨¦gale, rationnelle et proc¨¦durale. Unat a soutenu qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel o¨´ la doctrine de la proportionnalit¨¦ devrait ¨ºtre invoqu¨¦e. Unat a jug¨¦ que la d¨¦cision de r¨¦silier les services de l¡¯appelant ¨¦tait disproportionn¨¦e, plus drastique que n¨¦cessaire. Unat a not¨¦ que les changements dans les dossiers qui ont ¨¦t¨¦ apport¨¦s par l'appelante ont montr¨¦ qu...
±¬ÁÏÍøAT a confirm¨¦ la d¨¦cision du commissaire g¨¦n¨¦ral de mettre fin au membre du personnel pour faute. Unat a soulign¨¦ le fait que le membre du personnel, en tant que garde, a occup¨¦ un poste de confiance qu'il n'avait pas respect¨¦. Unat a jug¨¦ que lorsque la r¨¦siliation du service est li¨¦e ¨¤ tout type d'enqu¨ºte sur la possible inconduite d'un membre du personnel, elle doit ¨ºtre examin¨¦e comme mesure disciplinaire. Unat a jug¨¦ que la sanction impos¨¦e de s¨¦paration n'¨¦tait pas disproportionn¨¦e ¨¤ l'infraction. Jugements connexes: 2010-±¬ÁÏÍøAT-018 (MAHDI)
Unat a not¨¦ que, lors de l'examen d'une sanction impos¨¦e par l'administration, il devait examiner si les faits sur lesquels la sanction ¨¦tait fond¨¦e ¨¦tait ¨¦tablie; si les faits ¨¦tablis sont l¨¦galement constitu¨¦s de faute; et si la mesure disciplinaire appliqu¨¦e ¨¦tait disproportionn¨¦e ¨¤ l'infraction. Unat a confirm¨¦ la d¨¦cision du commissaire g¨¦n¨¦ral de discipliner le membre du personnel pour faute. Cependant, ¨¤ la lumi¨¨re des facteurs att¨¦nuants, Unat a jug¨¦ que la mesure disciplinaire ¨¦tait disproportionn¨¦e ¨¤ l'infraction et a substitu¨¦ la mesure disciplinaire de la r¨¦trogradation avec celle...
±¬ÁÏÍøAT a confirm¨¦ l'interpr¨¦tation par l'±¬ÁÏÍøJSPB de l'article 24 du r¨¨glement selon lequel l'amendement de 2007 ¨¤ l'article 24 du r¨¨glement de l'±¬ÁÏÍøJSPF s'applique uniquement aux membres du personnel qui, avant 2007, n'avaient pas ¨¦t¨¦ ¨¦ligibles ¨¤ restaurer le service contributif pr¨¦c¨¦dent. Unat a donc jug¨¦ que l'article 24 modifi¨¦ ne s'appliquait pas au membre du personnel car il avait ¨¦t¨¦ admissible ¨¤ restaurer le service contributif pr¨¦c¨¦dent, mais n'avait pas r¨¦ussi ¨¤ le faire en temps opportun.
En appel, l'appelant a affirm¨¦ que le commissaire g¨¦n¨¦ral avait commis une erreur en ne suivant pas la recommandation du JAB. Unat a jug¨¦ que le JAB n'avait pas ¨¦valu¨¦ la totalit¨¦ des preuves lors de sa recommandation. ±¬ÁÏÍøAT a sp¨¦cifiquement soutenu que la recommandation du JAB selon laquelle aucune politique ou instruction claire a emp¨ºch¨¦ l'appelant de donner ¨¤ l'individu l'autorisation d'utiliser l'installation de la DSA ne tenait pas en compte qu'il y avait une politique claire pour informer ses superviseurs, ce que l'appelant n'a pas fait. ±¬ÁÏÍøAT a donc rejet¨¦ l'appel.
L'ancien membre du personnel a fait appel et Unat a examin¨¦ s'il pouvait obliger l'±¬ÁÏÍøICEF ¨¤ payer pour le fonds sa contribution sans apporter lui-m¨ºme la contribution correspondante. Unat a constat¨¦ que, comme le d¨¦tachement de l'ancien membre du personnel ¨¦tait avec la Banque mondiale, il aurait d? se pr¨¦valoir des dispositions de l'article 13 du r¨¨glement de l'±¬ÁÏÍøJSPF relatif au transfert des droits de retraite et il n'a pas fait. Dans ces circonstances, Unat a not¨¦ que si l'ancien membre du personnel apportait sa propre contribution au fonds, l'±¬ÁÏÍøICEF aurait ¨¦t¨¦ tenu de faire sa contribution...